Ordonnance sur la navigation intérieure
Ceci est extrait de l'ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) du 8 novembre 1978 (Etat le 1er janvier 2009)
Conduite des plongeurs subaquatiques
Selon l’article 77 de l'ordonnance sur la navigation intérieure, il est stipulé que :
Art. 771 Baignade et plongée
1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.
2 Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.
3 La plongée subaquatique sportive est interdite:
a) sur les routes des bateaux en service régulier;
b) dans les passages étroits;
c) aux entrées des ports et à proximité;
d) à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées;
e) dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
Signalisation lors de plongée subaquatique
Selon l'article 32 de l'ordonnance sur la navigation intérieure, il est stipulé que :
1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.2 Lors de plongée subaquatique à partir d'un bateau, le panneau visé à l'al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.1
3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.
Comportement à l'égard des plongeurs
Selon l'article 49 de l'ordonnance sur la navigation intérieure, il est stipulé que :
Tout bateau se tient à une distance d'au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l'art. 32.